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| Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse |
Le ministre de lécologie et du développement durable,
Vu le code de lenvironnement, notamment les articles L. 420-3 et L. 424-1
;
Vu lavis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date
du 23 novembre 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe certaines conditions
applicables à la réalisation des entraînements, concours
et épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires
répondant aux caractéristiques dun véritable territoire
de chasse, dans des conditions similaires à celles dune action
de chasse.
Il ne sapplique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue
de leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans
des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que
ces déplacements soient comparables à un entraînement à
laction de chasse, les personnes accompagnant les animaux nétant
munies daucune arme et les animaux demeurant sous le contrôle immédiat
de leur maître et ne quêtant pas le gibier.
Art. 2. - Lorganisateur ou le responsable dune manifestation
dentraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse
doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet
du département du lieu de la manifestation.
Dans sa demande sont précisés :
le type de manifestation (entraînement, concours ou épreuve)
;
le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie concernée,
la nature du couvert végétal, lexistence
ou non dune clôture ;
les dates de la manifestation ;
les conditions de réalisation de la manifestation ;
les races de chiens qui participent et une estimation du nombre danimaux
prévus.
Il doit attester quil bénéficie de laccord des propriétaires
ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.
Huit jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à
la direction départementale de lagriculture et de la forêt
ainsi quà la direction départementale des services vétérinaires
du département du lieu de la manifestation la liste et les numéros
didentification des chiens qui participent. Conformément à
la réglementation sanitaire, les certificats sanitaires et de vaccination
doivent être tenus à la disposition des services de contrôle
lors de la manifestation.
Art. 3. - Lentraînement de chiens de chasse par un particulier
à titre individuel ne nécessite pas lobtention de lautorisation
préfectorale prévue à larticle précédent.
La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de laccord
des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur
les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement.
Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et quaux
périodes fixées à larticle 4 du présent arrêté.
Art. 4. - Les entraînements, concours ou épreuves de chiens
de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et
quaux périodes suivantes :
1. Pour les chiens courants :
a) Toute lannée pour les chiens de pied tenus au trait
de limier sur piste artificielle ;
b) Entre louverture générale de la chasse et le 31
mars dans les autres cas.
2. Pour les chiens darrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement
pendant la période et les jours douverture de la chasse du gibier
considéré ;
b) Lorsque aucun tir nest effectué sur le gibier, le tir
destiné à apprécier le comportement des chiens étant
effectué à laide de munitions uniquement amorcées
:
toute lannée dans les enclos de chasse au sens de larticle
L. 424-3 du code de lenvironnement ;
entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
3. Pour les chiens de sang :
a) Toute lannée dans la mesure où les chiens sont
tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche
;
b) Pendant la période et les jours douverture de la chasse
du gibier considéré dans les autres cas.
4. Pour les chiens terriers :
a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours
douverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir nest
effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier
le comportement des chiens étant effectué à laide
de munitions uniquement amorcées, toute lannée dans les
enclos de chasse au sens de larticle L. 424-3 du code de lenvironnement
;
c) Sur terrier artificiel, toute lannée dans les enclos
de chasse au sens de larticle 424-3 du code de lenvironnement.
Art. 5. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé
de lexécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL
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