![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chevalier de la Légion d’Honneur, VU le code de l’Environnement et notamment son article L 427.8 ; VU le code de l’Environnement et notamment ses articles R 427-6 à R 427-8; VU la loi n°698/2000 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ; VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles, modifié par arrêtés ministériels des 2 février 2002 et 6 novembre 2002 ; VU les déclarations de prélèvements fournies par les associations de louveterie et par les ACCA et AICA du département des Pyrénées Orientales dans le courant de l’année 2008 ; VU les attestations de dommages et nuisances fournies courant de l’année 2008 par les acteurs du monde agricole ; VU les comptages de nuit effectués courant de l’année 2008 par les techniciens de la fédération départementale de la chasse, notamment pour le renard ; VU la prolifération de la population des étourneaux sansonnets existant dans les Pyrénées Orientales et les dommages et nuisances causés par ses derniers ; VU l’avis exprimé par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en sa séance du 15 mai 2008 ; VU l’avis de la Fédération Départementale des Chasseurs, exprimée à travers la motion adoptée lors de son assemblée générale du 27 mai 2008, demandant le classement nuisibles du pigeon ramier sur l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales, en raison des risques de dégâts sur les cultures ; CONSIDERANT que le renard est un prédateur important de la faune avicole sauvage et domestique qu’il convient de protéger ; que sa prolifération dans le département constitue une menace affirmée pour celle-ci, sauf dans les communes visées à l’article 1er du présent arrêté ; CONSIDERANT que la martre, inféodée aux forêts de conifères ou aux forêts mixtes, est l’espèce principale prédatrice de l’écureuil, espèce protégée et du coq de bruyère ; CONSIDERANT que la fouine cause par son abondance des dommages importants à l’avifaune ; CONSIDERANT que la belette est un micro-prédateur dont les dégâts occasionnés aux couvées et poulaillers sont importants dans les zones où sa densité est forte ; CONSIDERANT que la faune sauvage (chassable ou protégée) est susceptible de connaître des dommages importants causés par les trois mustélidés précités ; CONSIDERANT que le ragondin et le rat musqué peuvent causer des dommages importants, notamment aux piscicultures qu’il importe de prévenir ; CONSIDERANT que le lapin de garenne occasionne sur certaines parties du territoire de graves dégâts aux cultures maraîchères et au vignoble, préjudices dont l’importance nécessite une action régulatrice de nature à préserver les exploitations agricoles ; CONSIDERANT que le geai des chênes occasionne de multiples dégâts aux vergers de pommes, poires, aux cultures de maïs et tournesol ainsi qu’au vignoble ; que son rôle dans la régénération de la forêt de chênes limite sa destruction aux seuls lieux précités ; CONSIDERANT que la pie bavarde et l’étourneau sansonnet sont des espèces susceptibles de causer des nuisances à l’agriculture, à la viticulture, au maraîchage et autres activités ; que les cultures peuvent subir des dégâts aux semis, à la levée, au stade des bourgeons, des fruits, mais aussi au stade de maturité selon les variétés et les cycles ; CONSIDERANT que le pigeon ramier peut causer des préjudices aux cultures, et que l’espèce se sédentarise de plus en plus ; CONSIDERANT la faible efficacité des dispositifs d’effarouchement des oiseaux susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures ; CONSIDERANT que les espèces d’oiseaux précitées par leur présence significative dans le département, et que compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sont susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R 427-7 du code de l’environnement ; CONSIDERANT que les étourneaux sansonnets dont partie des populations se sont sédentarisées dans les régions méditerranéennes’ causent des nuisances à la sécurité publique dans les villes, sièges principaux de leurs dortoirs mais aussi des dommages dans les cultures avoisinantes du fait du déplacement des oiseaux en fonction des zones de ressources alimentaires et de biomasse disponibles ; CONSIDERANT que le même phénomène d’errance ou de déplacement est constaté pour les autres populations d’oiseaux ayant un caractère grégaire ; CONSIDERANT que la pie bavarde détruit en outre de nombreuses couvées de passereaux et que le très grand nombre d’étourneaux sansonnet fait concurrence à d’autres espèces (grives, merles...) ; CONSIDERANT le fait établi que nombre d’espèces protégées ou chassables sont nicheuses en France et notamment dans le Midi Méditerranéen ainsi qu’en témoigne la littérature scientifique ; CONSIDERANT que les oiseaux précités peuvent causer des dégâts importants sur ces espèces nicheuses au moment de la nidification par prédation des oeufs ou des petits ; CONSIDERANT que la classification des espèces nuisibles n’a pas pour but la destruction desdites espèces mais, dans le respect de l’article R 427-7 du code de l’environnement, est destinée à offrir la possibilité, par une action ponctuelle, de prévenir certains dégâts et/ou certaines nuisances ; SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ; A R R E T E Article 1er : Les animaux des espèces suivantes sont classés nuisibles du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 dans les lieux ci-après désignés : I MAMMIFERES
II OISEAUX
Article 2 : Toute demande de modification du lapin nuisible ou de son déclassement de nuisible à gibier devra être adressée au Préfet, par les Maires des communes concernées, avant le 1er octobre de chaque année, en fonction des dégâts constatés avant cette date ou de l’évolution de la population lapine, afin que la fédération départementale des chasseurs et le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage puissent donner un avis pour l’établissement de l’arrêté annuel à prendre avant le 1er décembre et entrant en vigueur le 1er janvier suivant. Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois suivant sa date de publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales. VU le décret N° 94-671 du 5 août 1994 modifiant l'article R 225-2 du Code Rural, Article 4 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous Préfet de CERET, M. le Sous Préfet de PRADES, M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, M. le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, M. le Directeur de l'agence départementale de l’Office National des Forêts, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Pyrénées Orientales, Mmes et MM les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. Le Préfet,
chasse, chasses, chasseurs, pyrenees , orientales, reglementation, date, ouverture, chasser, pyrenees orientales, chasseurs pyrenees orientales, chasseurs 66, chasser 66, fdc 66, Les dégats de gibier, Comment faire valider son permis ?, Comment obtenir son permis de chasse ?, La chasse dans le département des pyrénées orientales, Présentation de la fédération départementale, Présentation du département, Bienvenue sur le site de la FDC66, La réglementation de chasse dans les pyrénées orientales, Quelques espèces du département, Présentation de la fédération régionale, Plan de chasse, Grippe Aviaire - Précautions à prendre, Les actualités de la Chasse, Biche, Cerf, Lièvre, Sanglier, Colvert, Lagopède alpin, Lapin, Grand Tétras ou coq de bruyère, Mouflon, Isard, Gibier d'eau, Grand gibier et gibier de montagne, Lapin de garenne - état des populations |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||