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ARRÊTÉ N° 2009167- 04 Fixant le liste des animaux classés nuisibles du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 dans le département des Pyrénées-Orientales

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PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES




Direction Départementale

De l’équipement et de l’agriculture

des Pyrénées Orientales





ARRETE N° 2009167- 04

Fixant le liste des animaux classés nuisibles

du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 dans le

département des Pyrénées-Orientales



LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES,

Chevalier de la Légion d’Honneur,



VU le code de l’Environnement et notamment son article L 427.8 ;


VU le code de l’Environnement et notamment ses articles R 427-6 à R 427-8;


VU la loi n°698/2000 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ;


VU l’arrêté ministériel du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles, modifié par arrêtés ministériels des 2 février 2002 et 6 novembre 2002 ;


Vu le décret du 27 novembre 2008 relatif à la fusion de la direction départementale de l’équipement et de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt dans les Pyrénées Orientales ;


Vu l’arrêté préfectoral n° 4874/2008 du 11 décembre 2008 portant organisation de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture des Pyrénées Orientales ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2009005-01 portant délégation de signature à Monsieur le directeur départemental de l’équipement et de l’agriculture,


VU les déclarations de prélèvements fournies par les associations de louveterie et par les ACCA et AICA du département des Pyrénées Orientales dans le courant de l’année 2009 ;


VU les attestations de dommages et nuisances fournies courant de l’année 2009 par les acteurs du monde agricole ;


VU les comptages de nuit effectués courant de l’année 2009 par les techniciens de la fédération départementale de la chasse, notamment pour le renard ;


VU la prolifération de la population des étourneaux sansonnets existant dans les Pyrénées Orientales et les dommages et nuisances causés par ses derniers ;


VU l’avis exprimé par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en sa séance du 15 mai 2009 ;


CONSIDERANT que le renard est un prédateur important de la faune avicole sauvage et domestique qu’il convient de protéger ; que sa prolifération dans le département constitue une menace affirmée pour celle-ci, sauf dans les communes visées à l’article 1er du présent arrêté ;


CONSIDERANT que la martre, inféodée aux forêts de conifères ou aux forêts mixtes, est l’espèce principale prédatrice de l’écureuil, espèce protégée et du coq de bruyère ;


CONSIDERANT que la fouine cause par son abondance des dommages importants à l’avifaune ;


CONSIDERANT que la belette est un micro-prédateur dont les dégâts occasionnés aux couvées et poulaillers sont importants dans les zones où sa densité est forte ;


CONSIDERANT que la faune sauvage (chassable ou protégée) est susceptible de connaître des dommages importants causés par les trois mustélidés précités ;


CONSIDERANT que le ragondin et le rat musqué peuvent causer des dommages importants, notamment aux piscicultures qu’il importe de prévenir ;


CONSIDERANT que le lapin de garenne occasionne sur certaines parties du territoire de graves dégâts aux cultures maraîchères et au vignoble, préjudices dont l’importance nécessite une action régulatrice de nature à préserver les exploitations agricoles ;


CONSIDERANT que le geai des chênes et la corneille noire occasionnent de multiples dégâts aux vergers de pommes, poires, aux cultures de maïs et tournesol ainsi qu’au vignoble ; que leur rôle dans la régénération de la forêt de chênes limite sa destruction aux seuls lieux précités ;


CONSIDERANT que la pie bavarde et l’étourneau sansonnet sont des espèces susceptibles de causer des nuisances à l’agriculture, à la viticulture, au maraîchage et autres activités ; que les cultures peuvent subir des dégâts aux semis, à la levée, au stade des bourgeons, des fruits, mais aussi au stade de maturité selon les variétés et les cycles ;


CONSIDERANT la faible efficacité des dispositifs d’effarouchement des oiseaux susceptibles de provoquer des dégâts aux cultures ;


CONSIDERANT que les espèces d’oiseaux précitées par leur présence significative dans le département, et que compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sont susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l’article R 427-7 du code de l’environnement ;


CONSIDERANT que les étourneaux sansonnets dont partie des populations se sont sédentarisées dans les régions méditerranéennes causent des nuisances à la sécurité publique dans les villes, sièges principaux de leurs dortoirs mais aussi des dommages dans les cultures avoisinantes du fait du déplacement des oiseaux en fonction des zones de ressources alimentaires et de biomasse disponibles ;


CONSIDERANT que le même phénomène d’errance ou de déplacement est constaté pour les autres populations d’oiseaux ayant un caractère grégaire ;


CONSIDERANT que la pie bavarde et la corneille noire détruisent en outre de nombreuses couvées de passereaux et que le très grand nombre d’étourneaux sansonnet fait concurrence à d’autres espèces (grives, merles...) ;


CONSIDERANT le fait établi que nombre d’espèces protégées ou chassables sont nicheuses en France et notamment dans le Midi Méditerranéen ainsi qu’en témoigne la littérature scientifique ;


CONSIDERANT que les oiseaux précités peuvent causer des dégâts importants sur ces espèces nicheuses au moment de la nidification par prédation des oeufs ou des petits ;


CONSIDERANT que la classification des espèces nuisibles n’a pas pour but la destruction desdites espèces mais, dans le respect de l’article R 427-7 du code de l’environnement, est destinée à offrir la possibilité, par une action ponctuelle, de prévenir certains dégâts et/ou certaines nuisances ;


SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;






A R R E TE



Article 1er : Les animaux des espèces suivantes sont classés nuisibles du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 dans les lieux ci-après désignés :



I MAMMIFERES




ESPECES



LIEUX OU L’ESPECE EST CLASSEE NUISIBLE


MUSTELIDES







FOUINE

(Marte Foina)




BELETTE

(Mustela Nivelis)



MARTRE

(Martes Martes)






Les trois mustélidés suivants sont classés nuisibles, d’une part dans un rayon de 300 mètres autour des habitations et autour des élevages, et d’autre part selon les modalités définies au cas par cas dans le plan de gestion applicable à certaines espèces.



Sur l’ensemble du département dans les conditions visées

ci-dessus.




Sur l’ensemble du département dans les conditions visées

ci-dessus.



Canton de Thuir.

Arrondissement de Prades.

Arrondissement de Céret sauf le canton de la Côte Vermeille

et le canton d’ARGELES SUR MER dans les conditions susvisées et dans un rayon de 300 mètres autour des stations de Grand Tétras.


RENARD

(Vulpes vulpes)


L’ensemble du département à l’exception des communes de BOMPAS, PIA, SAINTE MARIE LA MER, TORREILLES, SAINT LAURENT DE LA SALANQUE et VILLELONGUE DE LA SALANQUE Dans ces communes le renard est classé nuisible dans un rayon de 100 m autour des élevages avicoles.


RAGONDIN

(Myocastor Coypus)



L’ensemble du département.


RAT MUSQUE

(Ondatra Ziberthica)



L’ensemble du département.


LAPIN DE GARENNE

(Oryctolagus Cuniculus)



Sur le territoire ou partie du territoire des communes

figurant en annexe.




II OISEAUX





ESPECES



LIEUX OU L’ESPECE EST CLASSEE NUISIBLE


PIE BAVARDE

(Pica Pica)



L’ensemble du département.


CORNEILLE NOIRE

(Corvus Corone)



L’ensemble du département.


GEAI DES CHENES

(Garrulus Glandarius)



Le département en totalité dans les vergers, cultures

et vignes.


ETOURNEAU

SANSONNET

(Sturnus Vulgaris)



L’ensemble du département.






Article 2 : Toute demande de modification du lapin nuisible ou de son déclassement de nuisible à gibier devra être adressée au Préfet, par les Maires des communes concernées, avant le 30 avril de chaque année, en fonction des dégâts constatés avant cette date ou de l’évolution de la population lapine, afin que la fédération départementale des chasseurs et la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage puissent donner un avis pour l’établissement de l’arrêté annuel à prendre avant le 30 juin et entrant en vigueur le 1er juillet.



Article 3 :Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois suivant sa date de publication au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales.


Article 4 : M. le Secrétaire Général, M. le Sous Préfet de CERET, M. le Sous Préfet de PRADES, M. le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture, M. le Chef du Service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, M. le Directeur de l'Agence Interdépartementale de l’Office National des Forêts, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Pyrénées Orientales, Mmes et M.M. les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.




Perpignan, le 16 juin 2009



Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental

de l’équipement et de l’agriculture.



Signé : Thierry VATIN








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