Fédération Départementale des chasseurs des pyrénées orientales  
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Fédération Départementale des chasseurs des pyrénées orientales
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Arrêté préféctoral N° 2506/2001 portant reglementation en matière de tir et de transport des armes dans le cadre de la sécurité publique

Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'honneur,
VU l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales;
VU l'arrêté préféctoral N°854/85 du 18 juin 1985 portant reglementation en matière de tir et de transport des armes dans le cadre de la sécurité publique;
VU l'arrêté préféctoral N°896/87 du 22 juin 1987 modifiant l'arrêté du 18 juin 1985;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de reglementer le tir et le transport des armes sur l'ensemble des communes du département,
SUR proposition de M. Le Secretaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;

ARRÊTE

ARTICLE 1er :Les arrêtés 854/85 du 18 juin 1985 et 896/87 du 22 juin 1987 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.
ARTICLE 2 : Il est interdit de se poster en action de chasse sur les routes, chemins goudronnés et leur emprise, ouverts à la circulation publique.
ARTICLE 3 :Interdition de tirer sur les chemins publics :
- Il est interdit de tirer avec des armes à feu, quel qu'en soit le calibre, sur les routes et chemins publics ainsi que sur les voies ferrées et les emprises, enclos et dépendances des chemins de fer.
- Il est également interdit à toute personne placée à portée de fusil (150 m) d'une de ces portions du domaines publics de tirer dans leur direction ou au dessus.
ARTICLE 4 :Interdition de tirer aux abords des maisons d'habitation :
Le tir avec toute arme à feu est interdit dans les limites inférieures à 150 mètres de toute habitation, groupe d'habitation et de tout lieu où se tient un rassemblement public. Cette interdiction s'applique pendnat la vendange au tir à moins de 150 mètres des "colles de vendangeurs", dans le cas où la chasse dans les vignes est ouverte, mais où une partie du vignoble n'est pas encore vendangée.
Les chasseurs ne pourront s'approcher à moins de 150 mètres d'une maison d'habitation, d'un groupe d'habitation et d'un rassemblement public qu'a condition que l'arme soit dechargée et placée en position manifeste de non fonctionnement( culasse ouverte et canon cassé ).
Toutes fois, cette interdition ne s'applique pas aux occuppants d'une maison isolée, c'est-à-dire se trouvant à plus de 300 mètres de la maison d'habitation voisine la plus proche, et ce à seule fin de repousser ou detruire en tous temps les bêtes fauves qui porteraient dommage à leur propriété.
ARTICLE 5 : Tout acte de chasse et tout tir avec une arme de quelque calibre que ce soit, sont interdits sur le domaine public maritime non amodié à l'Association départementale de chasse sur le domaine maritime.
ARTICLE 6 : Interdiction de tirer autour et à partir d'un engin agricole :
Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans un rayon de 150 mètres autour d'un engin agricole en fonctionnement(faucheuse, moissonneuse, moissonneuse batteuse, tracteur, etc) et de tirer à partir de ces engins ou de les utiliser comme moyen de rabat.
ARTICLE 7 : Interdiction de tirer avec certaines armes :
l'emploi d'une arme à feu dont les éléments de visée permettent le tir à plus de 300 mètres est interdit. Cette interdiction s'applique à la carabine 22 long rifle - calibre 5,5 - exception faite des gardes nationaux de l'ONCFS et de lieutenants de louveterie uniquement pour la destruction des nuisibles et dans l'excercice de leur fonction.
ARTICLE 8 : Le tir en voiture automobile ou d'un véhicule quelconque, y compris aeronef, est interdit. Toutefois, les grabnds invalides de guerre ou de travail, les handicapés se déplaçant à l'ide d'une voiture spéciale pourront, sur leur demande, être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département, à tirer à partir de leur voiture, mais uniquement sur des pistes à l'eclusion de toute route goudronnée, qu'elle soit communale, départementale ou nationale.
ARTICLE 9 : Toute arme de chasse ne peut etre transportée à bord d'un véhicule que démontée ou dechargée et placée sous étui. Les utilisateurs de véhicules deux roues sont tenus de porter leur arme dechargée en bandoulière ou placée sous étui.
ARTICLE 10 : Interdiction d'utilisation de bourres combustibles :
- Il est interdit de faire usage d'etoupes, bourres et autres matières inflammables pour la chasse dans les broussailles, gariques et propriétés forestières.
ARTICLE 11 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, les sous-préfètes des arrondissements de CERET et de PRADES, le Directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Chef du centre de l'Office national des forêts de Perpignan, le président de la Fédération départementale des chasseurs, le Commandant du Groupement de gendarmerie des Pyrénnées-Orientales et tous les agents assermentés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

  Perpignan, le 17.07.2001.

Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général, Didier MARTIN
Pour ampliation.Pour le préfet et par délégation
L'adjoint au chef de bureau, Michèle GUILLOT



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